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Somnambulisme sexuel

 

agression sexuelle
Est-ce que le somnambulisme sexuel (sexomnie) est une défense valable en droit criminel?

Depuis 40 ans que je fais des dossiers d’agressions sexuelles et j’en ai fait énormément partout au Québec. Celui dont je me propose de vous relater est très spéciale et mérite publication. Je vais cependant pour protèger mon client éviter de mentionner son nom et même l’endroit où cela est arriver. J’ai par contre son accord pour vous relater ce qui suit.

Tout a débuté il y a plus de deux ans quand un jeune homme sollicite mes services en droit criminel, car il est enquêter par la police pour agression sexuelle. Dès la première rencontre, il me relate les faits. L’on tente le plus possible d’éviter comme criminaliste la narration complète des faits tant qu’on n’a pas eu la communication de la preuve. Cependant parfois, pour sécuriser de la preuve potentiellement favorable pour la défense, on doit questionner un peu, car si on ne le fait pas rapidement, on peut perdre des éléments de preuve qui aident, par exemple: des courriels, photos cellulaires, textos, historique des communications téléphoniques, etc.

Donc, dès le début, il me dit qu’il n’était pas conscient d’aucun geste commis, car il était endormi. Il faut préciser que la plaignante qui était amie depuis longtemps avec mon client avait accepté au préalable qu’il dorme dans le même lit vu l’espace restreinte disponible. Elle s’était couché plusieurs heures avant lui et il l’avait rejoint au petit matin après une soirée bien arrosée. Les gestes reprochés surviennent alors et elle lui dit en criant de cesser. Mon client se fâche, car son amie l’a réveillé alors qu’il dormait.

Inutile de vous dire que c’était une première dans ma pratique et que je devais explorer cette avenue. Quand j’en parlais dans mon milieu personne ne semblait le croire et tous me souhaitaient vraiment bonne chance en y croyant plus ou moins.

La police a offert à mon client le détecteur de mensonge lors de la rencontre avec. Il n’a fait aucune déclaration et a suivi mon conseil de garder le silence. La police avait cependant la version de la victime ainsi que ses textos où mon client lui mentionnait à plusieurs reprises qu’il était endormi en s’excusant.

Plus jeune, jamais j’acceptais la proposition de passer un détecteur de mensonges. Maintenant dépendant des circonstances, je le suggère même à la police, car on peut parfois éviter des accusations. Si le client échoue, on ne peut pas retenir le résultat en cour. Dans le dossier en question, la couronne a refusé cette proposition voulant aller à procès, ce qui est correct, le tout étant à sa discrétion.

J’ai alors entrepris une recherche pour m’apercevoir que cette défense d’automatisme existe bel et bien, mais il faut le prouver avec un expert, sinon la cour ne peut rendre un verdict de non responsabilité pour cause de troubles mentaux.

Il a fallu beaucoup de temps avant de trouver un expert, car au début de notre recherche, très peu de psychiatres connaissaient le sujet. On a trouvé cependant un docteur à l’hopital Sacré Coeur de Montréal spécialisé dans les troubles du sommeil.

Mon client avait alors pris rendez-vous pour évaluation clinique de deux jours à l’hôpital après acceptation du docteur. Toutefois, l’évaluation a pris un an alors il a fallu repousser la suite du procès ce qu’heureusement la couronne et le juge ont accepté.

Le docteur a accepté de rencontrer mon client après le début du procès. Ainsi, le dossier a suit son cours pendant ce temps et j’ai contre-interrogé la victime. Il fut entendu avec mon client avant cet exercice que l’on ne remettait aucunement en question les gestes reprochés ce qui n’arrive que très rarement en pratique. Je me devais au contraire de mettre en preuve les éléments factuels qui favorisaient la thèse de ma défense comme la boisson, la fatigue, l’avènement des gestes dans la première heure du sommeil. Tous les textos ont aussi été mis en preuve pour démontrer que mon client n’a pas inventé cette défense ultérieurement, mais plutôt a fait une déclaration spontanée immédiatement après les gestes en question.

Avec un rapport d’expertise qui démontrait des antécédants de somnambulisme au préalable et une preuve que durant l’expertise on avait noté que mon client avait tout le profil d’une telle maladie, la couronne a accepté de concéder au juge la non responsabilité pour cause de troubles mentaux. Le juge a accepté en analysant le rapport et le témoignage de la plaignante notre proposition.

Il faut noter ici que ce n’est pas un acquittement et de ce fait, mon client était automatiquement soumis au régistre des délinquants sexuels pour 20 ans. Cela aurait été un désastre pour lui et je devais trouver une solution. La couronne a accepté vu les circonstances d’amender l’acte d’accusation pour un voie de fait simple, évitant ainsi l’inscription au régistre.

Une fois que le juge déclare la non responsabilité, il transmet le dossier au tribunal administratif du Québec pour le futur. Un psychiatre rencontre alors mon client pour l’évaluer et fait un rapport pour le tribunal afin qu’on puisse décider des mesures à prendre pour la protection du public.

L’audition initiale a eu lieu dans un hopital où siège le tribunal en matière de santé mentale et d’un commun accord avec toutes les parties et la recommandation du psychiatre, mon client a été libéré inconditionnellement.

Finalement, il pourra effacer du pumitif criminel toutes traces de ses accusations trois ans après la décision du juge.

En résumé, le somnambulisme sexuel n’est pas une défense usuelle, au contraire, elle est très rare et ne peut être présentée que dans des cas où on peut prouver des antécédants et des faits qui la supporte. Le docteur me l’avait bien préciser qu’en aucun cas cette défense ne sera étudiée par la médecine si l’on ne démontre pas une vraisemblance évidente en partant.

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