AVOCATS CRIMINALISTES
DROIT DISCIPLINAIRE ET PRATIQUE ILLÉGALE
DROIT DISCIPLINAIRE ET PRATIQUE ILLÉGALE
LA BRANCHE DU DROIT CHARGÉE DE RÉGLEMENTER LA CONDUITE DES PROFESSIONNELS RÉGIS PAR UN ORDRE PROFESSIONNEL
DROIT DISCIPLINAIRE
Le droit disciplinaire est la branche du droit chargée de réglementer la conduite des professionnels régis par un ordre professionnel
‘objectif de cette loi est de protéger le public. Ainsi, si le syndic reçoit une plainte, il peut mener une enquête. Il demandera au professionnel de répondre à une série de questions et pourra demander à le rencontrer en personne. Bien que le professionnel doive collaborer avec le syndic pour éviter d’être accusé d’entrave au travail du syndic, le professionnel a le droit de consulter un avocat au préalable et peut être assisté de son avocat lors de sa rencontre avec le syndic. Si le syndic conclut que le professionnel a commis une infraction déontologique, il peut lui donner un avertissement ou porter plainte au conseil de discipline. Par la suite, le syndic agit à titre de plaignant et fait parvenir une plainte disciplinaire au professionnel. Après la comparution, l’avocat qui représente le professionnel recevra la divulgation de la preuve.
Le procès aura lieu devant un conseil de discipline composé d’un avocat et de deux professionnels correspondant à l’ordre en cause. Le fardeau de la preuve incombe au syndic qui doit démontrer, au moyen d’une preuve claire et convaincante et selon la prépondérance des probabilités, la commission de l’infraction reprochée au professionnel.
Dans le cas où le professionnel serait reconnu coupable d’avoir commis l’infraction déontologique alléguée, le conseil imposera une sanction.
Les sanctions possibles sont les suivantes :
- Une réprimande ;
- Une amende allant de 2 500 $ à 62 500 $ ;
- Une radiation temporaire ;
- Une radiation permanente ;
- La révocation de son permis ou de son certificat de spécialiste ;
- Suspension ou limitation du droit d’exercer des activités professionnelles.
Commentaire censure des opinions des professionnels pendant le Covid-19
Pendant la pandémie, tout professionnel qui prenait la parole contre les mesures gouvernementales pouvait être poursuivi par son ordre professionnel pour avoir « atteint la dignité et l’honneur de la profession ». Cependant, tel que longuement reconnu par la jurisprudence canadienne, une société démocratique cesse d’exister lorsqu’il n’y a pas de tolérance pour les opinions contraires à celles du gouvernement. Nous avons des dossiers en cours où nous avons l’intention de plaider que partager une opinion qui est contraire à la position du gouvernement n’atteint pas la dignité et l’honneur de la profession. Interpréter cet article de cette façon engendre une violation manifeste des droits de ce professionnel à la liberté d’opinion et d’expression et une telle violation n’est pas justifiée dans une société libre et démocratique. Il est inquiétant que des personnes non assujetties à un ordre professionnel aient pu critiquer le gouvernement et les mesures imposées en réponse à la covid-19, mais celles qui étaient assujetties à un ordre professionnel ne pouvaient pas faire de même.
PRATIQUE ILLÉGALE
u’est-ce qu’une pratique illégale ?
Si une personne pose un acte réservé à un ordre professionnel, elle peut être accusée d’exercice illégal de cet ordre. Si la personne fait un acte qui porte à croire qu’elle est autorisée à le faire, elle sera accusée d’avoir laissé croire qu’elle est autorisée à commettre l’acte réservé. Souvent, la personne sera accusée des deux. L’exercice illégal peut toucher un professionnel qui commet un acte réservé à un autre ordre professionnel ou à une personne qui pratique la médecine alternative, comme les naturopathes, les naturothérapeutes, les massothérapeutes, les ostéopathes, les herboristes, etc.) Par exemple : Si un naturopathe dit à un patient je peux aider à guérir votre maladie il vous suffit de prendre les produits naturels suivants, il sera inculpé d’exercice illégal de la médecine et d’avoir laissé croire qu’il peut accomplir un acte réservé aux médecins. Bien qu’il s’agisse de deux accusations différentes, nous pensons qu’il s’agit de pénaliser deux fois la personne pour la même infraction.
De plus, bien que la médecine alternative soit permise au Québec, puisque des produits naturels sont vendus partout dans la province, assez absurdement si une personne les prescrit, elle s’expose à être accusée d’exercice illégal de la médecine. En effet, la jurisprudence est à l’effet que seuls les médecins peuvent prescrire des produits naturels. Pourtant, il est bien connu que les médecins ne sont pas formés en médecine alternative et qu’ils ne peuvent pas prescrire de produits naturels, sous peine d’être poursuivis pour avoir commis un acte dérogatoire. Ailleurs au Canada, les naturopathes sont reconnus, mais au Québec, ils sont laissés dans l’ombre. Malgré le système de santé lamentable au Québec, les tribunaux ont mentionné qu’ils ne reconnaissent pas le droit d’exister aux naturopathes et que c’est le gouvernement qui doit les reconnaître comme ordre professionnel pour qu’un changement se produise. Néanmoins, les avocats peuvent jouer un rôle dans la réalisation de changements en contestant la législation en vigueur. À ce titre, nous sommes en appel car nous estimons que l’interprétation des tribunaux concernant ce qui est réservé aux médecins est erronée.