Scroll Top
480, boul. Saint-Laurent, suite 200, Montréal (Québec) H2Y 3Y7

AVOCATS CRIMINALISTES

FACULTÉS AFFAIBLIES

FACULTÉS AFFAIBLIES

SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES JURIDIQUES POUR FACULTÉS AFFAIBLIES, NOUS POUVONS VOUS AIDER.

 VOUS ÊTES ACCUSÉ D’AVOIR CONDUIT ALORS QUE VOS

 FACULTÉS ÉTÉ AFFAIBLIES PAR L’ALCOOL OU UNE DROGUE?

Q
UE VOUS SOYEZ POURSUIVI POUR AVOIR CONDUIT AVEC DES FACULTÉS AFFAIBLIES PAR L’ALCOOL OU UNE DROGUE, NOUS POURRONS FAIRE VALOIR AUPRÈS D’UN JUGE LE OU LES MOYENS DE DÉFENSE QUI S’OFFRENT À VOUS POUVANT MENER À UN ACQUITTEMENT.

Le Code criminel interdit une personne de conduire avec des facultés affaiblies de même que de conduire à un taux supérieur à ce qui est prévu dans le code. Ainsi, la plupart du temps vous êtes accusé de deux chefs.

Ci-dessous vous allez trouver les taux interdits par le Code criminel :

  • Pour l’alcool – 80 milligrammes ou plus (mg) d’alcool par 100 millilitres (ml) de sang.
  • Pour le cannabis – Il existe deux niveaux interdits de THC (la principale composante psychoactive du cannabis) : une infraction moins grave si la personne a entre 2 nanogrammes (ng) et 5 ng de THC par ml de sang et une infraction plus grave dans le cas où une personne a 5 ng de THC ou plus par ml de sang.
  • Pour la combinaison d’alcool et de cannabis – 50 mg ou plus d’alcool par 100 ml de sang et de 2,5 ng ou plus de THC par ml de sang.
  • Pour les autres drogues – Il est interdit d’avoir dans votre système une présence quelconque de LSD, de psilocybine, de psilocine (« champignons magiques »), de kétamine, de PCP, de cocaîne, de méthamphétamine ou de 6 mam (un métabolite d’héroîne) dans les deux heures suivant la conduite. Le taux de GHB interdit est de 5 mg ou plus par litre de sang, puisque l’organisme peut naturellement produire de faibles concentrations de cette drogue.

Enquêtes

P

our l’alcool :

Depuis décembre 2018, les policiers peuvent exiger que tout conducteur intercepté légalement fournisse un échantillon d’haleine préliminaire pour vérifier s’il y a de l’alcool dans l’organisme du conducteur, et ce, sans soupçonner raisonnablement sa présence. Toutefois, un policier qui n’a aucune raison de soupçonner la présence d’alcool dans votre sang ne peut vous demander de souffler dans un appareil de détection approuvé s’il n’a pas l’appareil en sa possession. Si le résultat est FAIL, les policiers ont des motifs raisonnables pour vous obliger à aller au poste de police passer le test par un éthylomètre approuvé qui, lui, déterminera le taux d’alcoolémie dans le sang. Nous avons l’intention de contester sur le plan constitutionnel le pouvoir donné aux policiers d’obliger tout conducteur de souffler dans un appareil sans aucun soupçon.

Depuis 2012, la Cour suprême a statué que c’est à l’accusé de soulever un doute raisonnable sur le bon fonctionnement ou l’utilisation correcte de l’éthylomètre. Étant donné la grande difficulté à remplir ce fardeau, les moyens de défense se retrouvent souvent, mais non exclusivement, sur le droit à l’avocat, la nécessité, le laps de temps entre l’arrestation de l’exercice du droit à l’avocat ou le temps écoulé entre l’arrestation et le passage du test. En ce qui concerne les cas de garde et de contrôle, le moyen de défense est souvent le fait que la personne accusée n’avait pas l’intention de conduire et attendait une personne désignée pour conduire. Enfin, dans les cas de refus, le moyen de défense est habituellement l’incapacité de souffler.

Pour les drogues :

La police peut se servir des appareils de dépistage de drogues par la salive pour détecter la présence récente de drogue, y compris le THC.

La police peut exiger un échantillon de salive si elle soupçonne raisonnablement qu’une drogue se trouve dans l’organisme d’un conducteur. Le policier peut raisonnablement soupçonner qu’un conducteur a des drogues dans son organisme en se fondant sur des faits objectifs, comme :

-de la rougeur oculaire;

-des tremblements musculaires;

-de l’agitation;

-des troubles de diction.

Cependant, au Québec il y aucun appareil de détection actuellement d’approuvé. Ainsi, une fois que le policier peut raisonnablement soupçonner qu’un conducteur à des drogues dans son organisme en se fondant sur des faits objectifs mentionnés ci-haut, il lui fait compléter un test de sobriété sur le bord de la route. Si vous échouez à ce test à trois étapes ce qui signifie que vous avez eu de la difficulté à suivre un stylo qu’il a déplacé devant vos yeux, vous avez de la difficulté à vous tenir debout sur un pied; et vous avez été incapable de marcher une courte distance tout en touchant votre talon à chaque pas, il aura des motifs raisonnables de vous mettre en état d’arrestation et vous avisera de vos droits de garder le silence et de consulter un avocat.

Si tel est le cas, vous devrez vous soumettre à une évaluation menée par un expert en reconnaissance de drogues. Ce dernier déterminera si votre capacité à conduire un véhicule à moteur a été altérée par une drogue. Vous serez donc conduit au poste de police afin qu’un expert en reconnaissance de drogue puisse mener l’évaluation.

L’expert en reconnaissance de drogues vous fera remplir un test d’évaluation en douze étapes.

Ces étapes sont les suivantes:

(a) un examen préliminaire, qui consiste à mesurer votre pouls et à déterminer que vos pupilles ont la même taille et que vos yeux suivent un même objet;

(b) les examens de la vue, qui consistent en

(i) le test du nystagmus du regard horizontal,

(ii) le test du nystagmus du regard vertical, et

(iii) le test de manque de convergence;

(c) les tests d’attention divisée, qui consistent en

(i) le test d’équilibre de Romberg,

(ii) l’essai de marche et de retournement,

(iii) le test du pied à une jambe,

(iv) le test du doigt au nez, qui comprend le fait de devoir incliner la tête en arrière et de toucher le bout de l’index d’une manière spécifiée tout en gardant les yeux fermés;

(d) un examen qui consiste à mesurer votre tension artérielle, votre température et votre pouls;

(e) l’examen de la taille des pupilles à la lumière ambiante, près de l’obscurité totale et de la lumière directe et l’examen des cavités nasales et buccales;

(f) un examen qui consiste à vérifier votre tonus musculaire et votre pouls; et

(g) un examen visuel de vos bras, de votre cou et, si vous êtes exposé, de vos jambes à la recherche de sites d’injection.

Si l’expert en reconnaissance de drogues conclut que votre capacité à conduire un véhicule à moteur a été affaiblie par une drogue, il peut vous demander de fournir un échantillon de votre urine aux fins d’une analyse visant à déceler la présence d’un ou de plusieurs des types de drogues suivants dans son organisme : dépresseur, inhalant, anesthésique dissociatif, cannabis, stimulant, hallucinogène, et analgésique narcotique.

À la suite de tous ces tests, l’expert en reconnaissance de drogues pourra déterminer si votre capacité de conduire a été affaiblie par une drogue.

Pour ce qui est du cannabis au volant, le plus grand problème est qu’il n’y a pas d’étude scientifique faisant la corrélation entre le taux de THC et l’affaiblissement des facultés. L’alcool est une molécule soluble dans l’eau, donc il est diffusé à travers le corps de façon proportionnel dans l’haleine et nous sommes capables d’avoir quelque chose qui est similaire que dans le sang. De ce fait, nous pouvons, avec un prélèvement, avoir une idée du taux de concentration dans le cerveau d’une personne. Par contre, ce n’est pas la même chose avec le THC puisque celui-ci est liposoluble c’est pourquoi à certains endroits riches en graisse comme dans le cerveau, le taux est plus élevé que dans le sang et que dans l’haleine. Alors, c’est très difficile à établir.

Par ailleurs, un consommateur chronique de cannabis a toujours un taux résiduel dans le sang. Ceci étant, ce type de consommateur peut ne pas avoir de facultés affaiblies au moment où il est arrêté, mais risque tout de même de commettre une infraction criminelle en conduisant son véhicule.

Au Québec c’est même tolérance zéro ce qui implique qu’une personne ne peut conduire après avoir consommé du cannabis. En ce qui concerne la consommation de cannabis pour des fins médicales, la Loi provinciale sera attaquée assurément sur le plan constitutionnel dans la mesure où elle interdira à une personne ayant obtenu une autorisation légale pour consommer du cannabis à des fins médicales de conduire.

Pour ce qui est des sanctions d’avoir conduit avec les facultés affaiblies, en matière d’alcool le juge peut permettre immédiatement à l’individu trouvé coupable de conduire à l’aide d’un antidémarreur éthylométrique alors qu’en matière de drogue il y a une interdiction totale de conduire pendant 1 an. Nous considérons qu’il y a là un non-sens puisque la personne ayant conduit avec les facultés affaiblies par le cannabis est plus sévèrement punie que la personne ayant conduit avec les facultés affaiblies par de l’alcool.

Pour tout problème appelez nous le plus rapidement possible afin que nous puissions vous aider à traverser cette dure épreuve.

Dans tous les cas, l’appel téléphonique ne vous coûtera rien et vous avez beaucoup à gagner.

Appelez-nous maintenant au

514-265-9272.

Avocats criminalistes